J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs
NOR : LOGU0411015A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au logement et à la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-1-2, R. 125-1-3, R. 125-1-4, R. 125 2-4, R. 125-2-5, R. 125-2-6 et R. 125-2-7 ;
Vu le décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules ;
Vu le décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs,
Arrêtent :
Article 1
Tout propriétaire d'ascenseurs est tenu de faire réaliser à ses frais un contrôle technique de son installation selon la fréquence prévue à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, le premier contrôle technique intervient au plus tard le 3 juillet 2009.
Pour les ascenseurs installés à partir du 3 juillet 2003, le premier contrôle technique intervient au plus tard cinq ans après la date d'installation.
Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment :
- le dossier technique comportant les caractéristiques principales de l'installation s'il existe ;
- la dernière étude de sécurité prévue par le décret no 95-826 du 30 juin 1995, en sa possession ;
- le cas échéant, le rapport de vérification établi après toute transformation ou modification importante de l'installation ;
- le carnet d'entretien prévu à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le cas échéant, le rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle technique.Article 2
Le propriétaire de l'ascenseur choisit librement le contrôleur technique, tel que prévu par l'article L. 125-2-3 et par l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation, et fixe avec lui la date de réalisation du contrôle.
Le contrôleur technique informe le propriétaire de la durée prévue de son intervention.
Le propriétaire de l'ascenseur informe à l'avance les usagers de la non-disponibilité de l'appareil pendant la durée prévue du contrôle. Il peut demander la présence de l'entreprise d'entretien lors du contrôle et, dans ce cas, il fournit à l'entreprise d'entretien les informations nécessaires pour lui permettre d'y assister.
Il fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de l'installation.Article 3
La liste des contrôles prévue à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation et leurs conditions de réalisation sont définies dans l'annexe du présent arrêté.Article 4
Le contrôleur technique remet au propriétaire de l'ascenseur, conformément à l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation, un rapport d'inspection, dans un délai de trente jours suivant l'exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
- la liste des documents présentés au contrôleur technique ;
- la liste des parties de l'appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l'annexe précisant l'étendue du contrôle technique ;
- les parties prévues de l'ascenseur qui n'ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons ;
- un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon le cas par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation ou par le décret du 24 août 2000 susvisé.
- un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l'état de conservation et l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés ;
- une mention indiquant en fin de rapport que l'appareil est « conforme » ou « non conforme », selon le cas, aux articles R. 125-1-2, R. 125-1-3 et R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation ou au décret du 24 août 2000 susvisé.Article 5
Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2004.
Le ministre délégué au logement
et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
A N N E X E
LISTE DES CONTRÔLES ET CONDITIONS DE RÉALISATION
Le tableau ci-dessous indique les examens, évaluations, mesures et essais à réaliser selon les parties de l'installation d'ascenseur à contrôler.
La légende de chaque colonne est la suivante :
Amélioration de la sécurité :
Repérage des dispositifs de sécurité listés à l'article R. 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation, soit :
I. - Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2008 ;
II. - Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2013 ;
III. - Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2018.
Présence (P) :
Examen visuel consistant à s'assurer de l'existence des dispositifs déterminants pour la sécurité.
Réalisation (R) :
Vérification de la présence des dispositifs concernés, complétée par la vérification du respect de règles ou de prescriptions techniques et, s'il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles.
Etat de conservation (E) :
Examen visuel des parties visibles et accessibles sans démontage ni mise en oeuvre de moyens d'investigation particuliers.
Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détériorations apparentes susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses.
Fonctionnement (F) :
Vérification, à l'aide d'essais de fonctionnement, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 277 du 28/11/2004 texte numéro 22